M-35.1, r. 152 - Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme

Texte complet
1.1. Est institué, aux Producteurs de bovins du Québec, le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme.
Ce fonds est constitué des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme perçues par Les Producteurs de bovins du Québec en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bovins de réforme.
Décision 9039, a. 2; Décision 10886, a. 1.
1.1. Est institué, à la Fédération des producteurs de bovins du Québec, le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme.
Ce fonds est constitué des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme perçues par la Fédération des producteurs de bovins du Québec en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bovins de réforme.
Décision 9039, a. 2.